4. Le Syndicat peut désigner des agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui leur sont indiquées par contrat. Le Syndicat doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 4.